Le congé du proche aidant : le don de jour de repos

Jusqu’à aujourd’hui, il n’existait qu’un seul dispositif légal permettant aux salariés de faire don de leurs jours de repos non pris à d’autres salariés. La condition posée était que les bénéficiaires devaient être les parents d’enfant gravement malade. La loi du 13 février 2018 étend ce dispositif au proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

 

Définition du congé du proche aidant

Le congé du proche aidant permet au salarié, sous certaines conditions, de s’absenter de l’entreprise afin d’aider une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie particulièrement grave.

Initialement, ce congé s’adressait aux salariés ayant un lien familial avec la personne aidée :

  • conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;
  • ascendant ;
  • descendant ;
  • enfant dont il assume la charge ;
  • un collatéral jusqu’au 4ème degré ;
  • ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS.

Depuis 2017, ce droit est également ouvert aux salariés qui apportent leur aide à une personne âgée ou handicapée avec laquelle ils résident ou entretiennent des liens étroits et stables. A défaut d’accord d’entreprise ou de branche, le congé de proche aidant est d’une durée maximale de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.
La loi du 13 février 2018 permet donc à ces salariés de bénéficier de don de jours de repos de la part de leurs collègues.

 

Précision sur le don de jours de repos

Le don est anonyme et il est fait avec l’accord du salarié. Il porte sur les jours de repos non pris, qu’aient été affectés ou non à un compte épargne-temps.

Un salarié peut également donner des congés payés, mais dans ce cas, le nombre de jours est limité. Le don doit alors porter sur les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

Le salarié bénéficiaire du don a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d’absence. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits qu’il tient de son ancienneté. Il conserve également le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le débit de sa période d’absence.